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Les points clés du rapport d’activité 2020 de la CNIL

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 La CNIL est revenue dans son 41e rapport d'activité sur les temps forts de 2020 et son bilan marqué par un nombre de plaintes toujours élevé et une augmentation considérable des violations de données trois ans après l'entrée en application du RGPD.       Lionel Costes CNIL, 18 mai 2021 On retiendra que les temps forts pour la Commission sont plus spécialement les suivants. Le premier concerne la COVID-19 et « la protection des libertés et des données personnelles au cœur des débats publics ». Dans le contexte de la crise sanitaire, l'utilisation des technologies de communication à distance et de dispositifs de surveillance pour essayer de ralentir l'épidémie ou pour s'adapter aux mesures de distanciation physique n'a cessé d'augmenter. Face à la multitude d'initiatives, la CNIL a mobilisé ses deux piliers, l'accompagnement et la chaîne répressive. La Commission a ainsi conseillé les pouvoirs publics afin de contribuer à garantir q...

La vente d'ordinateur avec logiciels préinstallés n'est pas toujours une pratique déloyale

« Pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale, le jugement retient qu'un ordinateur prêt à l'emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l'utilisateur, qu'il ne pouvait être imposé à M. X d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres, mais uniquement matérielles, avaient dicté son choix ; en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour M. X de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès de la sté Lenovo France, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 122-1 du C. consom. interprété à la lumière de la directive de 2005 ». Cass. 1 r...

Précisions sur l'information de la caution d'une location avec option d'achat

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers. Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-24592, M. Z c/ Banque populaire de la Côte d'Azur La solution ci-dessus rapportée était connue pour le cautionnement d’un contrat de crédit-bail (en dernier lieu : Cass. com., 8 nov. 2012, n° 10-24171). Elle est désormais étendue au cautionnement d’un contrat de location avec option d’achat (LOA). L’article L. 313-22 du CMF impose aux établissements de crédit une obligation d’information des cautions personnes physiques qui garantissent un concours financier qu’ils ont accordé à une entreprise. Si le crédit-bail et la LOA permettent de financer l’acquisition d’un bien, ils ne sont cependant pas des concours financiers. Pour preuve, le débiteur n’est pas tenu au remboursement d’un principal augmenté d’intérêts, mais au paiement de loyers, ainsi que l...

Constitutionnalité de la distinction conjoint/partenaire pour les titres de séjour

« Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ». Cons. const., 22 mai 2013, n° 2013-312 QPC, Jory Orlando T* Le pacs n’a pas la portée du mariage en droit des étrangers, voilà ce que rappelle le Conseil constitutionnel. La question posée était celle de l’attribution de plein droit d’une carte de séjour temporaire pour les conjoints de ressortissants français (CESEDA, art. L. 313-11, 4°) sous quelques conditions classiques (polygamie, communauté de vie, retranscription sur les registres de l’état civil français). Partenaire enregistré d’un Français, le requérant, Bolivien de nationalité, contestait le fait qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article L. 313-11, 4°, n’étant pas marié. Sa situation était particulière du fait que, au moment des fai...

Le Code civil contient de nouvelles règles de conflit de lois en matière de mariage !

Nouveaux articles 202-1 et 202-2 du Code civil relatifs à la détermination de la loi applicable à la validité du mariage. L. n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe L’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe va emporter des conséquences importantes en droit international privé. Le législateur a en effet adopté des dispositions spécifiques relatives au traitement de la problématique du conflit de lois pour envisager la situation des époux homosexuels dont l’un au moins est de nationalité étrangère. S’appuyant sur les raisonnements classiques qui conduisent à distinguer la validité au fond du mariage et sa validité en la forme, la loi a créé deux règles de conflit de lois. Le nouvel article 202-1 du Code civil consacre le rattachement du rapport de droit à la loi personnelle des époux dès lors qu’il s’agit d’apprécier les conditions de fond du mariage. Ce n’est pas novat...

Un époux ne peut pas contester le changement de régime matrimonial après qu'il a pris effet, au motif qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la famille

Le changement de régime matrimonial ayant pris effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil. Cass. 1 re  civ., 29 mai 2013, n° 12-10027 Cet arrêt permet de revenir sur la condition tirée de la conformité du changement de régime matrimonial à l’intérêt de la famille (C. civ., art. 1397, al. 1 er ). On se souvient qu’avant l’ouverture de l’action en retranchement à l’ensemble des enfants non communs et la déjudiciarisation partielle par la loi du 23 juin 2006 de la procédure du changement de régime matrimonial, l’intérêt de la famille pouvait faire obstacle au projet des époux. Encore que la Cour de cassation en avait retenu une conception large en décidant que « l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membr...

Un époux ne doit pas récompense à la communauté à raison des travaux effectués sur un de ses biens propres par son conjoint

L'activité déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant doit être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de sa construction. Cass. 1 re  civ., 29 mai 2013, n° 11-25444 Les travaux effectués par un époux sur un bien propre soulèvent deux séries d’interrogations, celle de la nature de la plus-value procurée au bien et celle de savoir s’ils sont un fait générateur de récompense. La jurisprudence privilégie la qualification de bien propre par accessoire et refuse, de manière constante, l’octroi d’une récompense au profit de la communauté. Cet arrêt en fournit une nouvelle illustration. Des ex-époux s’opposaient dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Le mari réclamait une récompense au profit de la communauté à raison de la construction qu’il avait édifiée sur un ...

La contestation de la dette, obstacle à la fraude paulienne

Les époux ayant saisi les juridictions administratives d'une contestation de leur dette fiscale, celle-ci ne pouvait, au moment où la cour d'appel statuait, être considérée comme certaine. Cass. 1 re  civ., 16 mai 2013, n° 12-13637 En 2006, trois mois après avoir été avisés d’un contrôle fiscal portant sur les années 2003 et 2004, deux époux ont consenti à leurs sept enfants une donation-partage de la nue-propriété de leur seul bien immobilier. En 2008, ils saisissent le tribunal administratif en contestation des rappels d’impôts reçus. Le trésorier agit alors en inopposabilité de l’acte de donation-partage sur le fondement de l’article 1167 du Code civil. La cour d’appel a cru pouvoir accueillir cette demande, retenant que le fait générateur de la créance fiscale était la date de perception de revenus (années 2003 et 2004), date antérieure à la donation. La Cour de cassation censure la décision sur le fondement de l’article 1167 du Code civil, au motif ...

Rapport de dettes à la succession

Pour qu'une dette reconnue soit constitutive d'un avantage indirect rapportable, il convient de rechercher si elle n'était pas prescrite au jour de l'ouverture de la succession du créancier. Cass. 1 re  civ., 15 mai 2013, n° 12-11577 Un père est décédé en 1982, son épouse en 2006, laissant leurs sept enfants dont un fils à qui ses frères et sœurs ont demandé le rapport de sommes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dettes et de fermages. Confirmant le jugement de première instance, la cour d’appel a constaté que le fils avait reçu en avancement d’hoirie la somme principale de 213 403 € et dit qu’il en devait le rapport, la prescription extinctive n’ayant commencé à courir qu’au décès du dernier de ses parents. La Cour de cassation casse l’arrêt sur le fondement des articles 843, 2262 et 2277 du Code civil alors en vigueur. Elle affirme qu’en se déterminant ainsi sur le fondement du rapport des donations, retenant que constituait un avanta...

Mandat de protection future, l'instrument d'anticiper sur l'inaptitude à venir... mais non déjà présente

« En application de l'article 483, 2° du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ». Cass. 1 re  civ., 29 mai 2013, n° 12-19851 Lionel X souffre d'une altération du sens de la réalité et de troubles du jugement. Le certificat médical circonstancié établi le 30 septembre 2009 a préconisé son placement sous curatelle renforcée. Pourtant, par une ordonnance du 18 mai 2010, le juge des tutelles s’est contenté d’ouvrir une sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance, désignant l’association ATI Aquitaine en qualité de mandataire spécial afin qu’elle perçoive les revenus de Lionel X et les gère dans son intérêt. Dans cet intervalle, Lionel X et son père Henri X ont, le 22 novembre 2010, rédigé sous seing privé un mandat de protection future, le fils instituant son père en qualité de mandataire. Mais ce contrat n’a ...

Mariage pour tous et statut de l'ex-beau-parent

Article 371-4, alinéa 2 du Code civil : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ». Art. 9 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe La loi du 17 mai 2013 contient une disposition spécifique applicable à tous les parents, homosexuels ou hétérosexuels. L'article 371-4, alinéa 2 du Code civil prévoyait qu'en considération de l’intérêt de l’enfant, le JAF puisse fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. La loi nouvelle a complété ce texte, en considération du cas des homosexuel(le) s séparé(e)s de leur compagnon (compagne), qui ne peuvent envisager une adoption du fait du r...

Refus de transmission d'une QPC sur la limitation de la tierce opposition en matière d'adoption

Attendu que (...) la limitation apportée au droit d'agir des tiers opposants, justifiée par l'objectif de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive poursuivi par le législateur, est proportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général (...). Cass. 1 re  civ., 14 mai 2013, n° 12-26153 et 13-10622 La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC relative à l’article 353-2 du Code civil. La question qui lui était posée était la suivante : l'article 353-2 du Code civil est-il contraire à la Constitution au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui garantit le droit au procès équitable et contradictoire et le droit au recours effectif, en ce qu'il limite la recevabilité de la tierce opposition à la seule situation dans laquelle l'adoptant a commis un acte de dol ou de fraude ? La Cour de cassation a refusé le renvoi devant le Conseil constitutionnel. Tout en relevant que la question n’...

La Cour de Strasbourg encadre fortement les techniques de « suicide assisté »

Il revient aux autorités nationales d' « adopter des règles complètes et claires, déterminant les circonstances dans lesquelles une personne (...) peut se voir accorder la possibilité d'acquérir une dose létale de médicaments afin de mettre fin à sa vie” (§ 69). CEDH, 14 mai 2013, n°  67810/10, Gross c/ Suisse Saisie par une requérante âgée de plus de 80 ans, ne souffrant d’aucune pathologie clinique mais ne voulant plus vieillir davantage, et qui s’était vue refuser la délivrance par les autorités médicales helvétiques d’une dose létale de pentorbital sorbique, la Cour de Strasbourg a précisé encore un peu plus sa jurisprudence en matière de « suicide assisté ». Elle avait déjà indiqué dans son arrêt  Haas c/ Suisse  du 20 janvier 2011 que l’article 8 de la Convention de 1950 protège « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de forger librement sa prop...

Mariage pour tous

« Annexes : Actes de l'état civil... ». Circ. du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dispositions du Code civil), NOR : JUSC1312445C La circulaire a pour objet la présentation des nouveaux textes consacrant le mariage des couples de personnes de même sexe : la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, le décret n° 2013-429 du 24 mai 2013 portant application de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil et au Code de procédure civile et l’arrêté du même jour modifiant l'arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 1 er  juin 2006 fixant le modèle de livret de famille. Sont ainsi développés les cinq apports essentiels de la réforme concernant le Code civil. En premier lieu, est énoncée la consécration du principe d’égalité introduite dans le titre préliminaire du Code civil destinée à justifier le nouvel article 6-...

L'interdiction de publier les actes d'une procédure pénale est compatible avec la liberté d'expression

« (...) la cour d'appel (...) ayant justifié au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, l'ingérence, dans la liberté d'expression, prévue par l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, a (...) légalement justifié sa décision de condamner les auteurs de cette atteinte ». Cass. 1 re  civ., 29 mai 2013, n° 12-19101 Un hebdomadaire a reproduit des extraits d’actes d’une procédure pénale présentant une personne comme ayant abusé de la faiblesse d’une autre en reprenant notamment des extraits d’audition de témoins (V. déjà : Cass. 1 re  civ., 28 avr. 2011, n° 10-17909 : LEFP, juin 2011). La victime a assigné la société éditrice, le rédacteur des articles et le directeur de la publication en réparation du dommage subi. Elle a fondé son action sur l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose qu’ « il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou ...

Le nouveau droit du nom

Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la loi du 17 mai 2013 contient, en son chapitre 3 (articles 10 à 12), des dispositions relatives au nom de famille. La loi modifie cinq textes du Code civil et en ajoute un nouveau. L. n°2013-404 du 17 mai 2013, art. 10, 11 et 12 : JO du 18 mai, p. 8253 Tout d’abord, la loi consacre le nom d’usage des époux. L’article 225-1 du Code civil ordonne maintenant que « chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit ». Si elle est une règle évidente pour les couples composés de deux hommes (ou de deux femmes) marié(e)s, l’égalité atteint son apogée entre l’homme et la femme. En effet, l’homme peut dorénavant abandonner son nom de naissance pour prendre, à titre d’usage, le nom de naissance de sa femme, ce que ni la loi du 6 fructidor an II, ni la coutume du nom conjugal n’autorisaient jusqu’alors. En cas de divorce,...

Comment faire rimer mobilité et sécurité informatique ?

J’ai été frappé par l’incompréhension d’un ancien de mes collègues de travail, auditeur en architecture du SI, qui ne comprenait pas comment on pouvait autoriser les salariés à utiliser leur propre outil de travail. En l'occurrence on travaillait pour un client, start-up, qui proposait à ses collaborateurs de soit bénéficier d’une prime de 2000€ et utiliser son propre PC ou alors avoir un PC fourni par l’employeur. Ainsi, aucune administration des postes de travail n’était mise en oeuvre. Chaque salarié pouvait installer les logiciels qu’il voulait et aucune obligation d’installer un antivirus. Choc! Je lui ai dis et alors ? Tu as bien un smartphone ? T’as bien accès à ta messagerie depuis Paris ? Tu accèdes aux documents depuis Lyon ? Et ton smartphone c’est un perso qui n’est pas administré par ton boss. Les iphone et autres sont devenus de vrais ordinateurs avec les mêmes fonctions que les PC classiques. La cybersécurité semble être dépassée par la mobilité. Il est désor...

Le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage

Deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Pendant la durée du mariage, le mari emploie des deniers personnels pour financer non seulement l'acquisition d'immeubles personnels à son épouse, mais également l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux. Leur divorce est prononcé. Dans le cadre des opérations de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, l'épouse est condamnée à verser à son ex-mari plusieurs sommes sur le fondement des règles applicables aux créances entre époux. Un pourvoi en cassation est formé. Devant la première Chambre civile de la Cour de cassation, l'épouse soutient tout d'abord que les créances et les dettes des époux doivent entrer dans un compte et être incluses dans les opérations de partage, ce qui exclut que l'un des époux puisse être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance. Elle prétend également que son ex-mari, qui avait employé ses deniers personnels p...

Validité du testament authentique non signé par le testateur

Le testament authentique non signé par le testateur est valable s'il mentionne une maladie connue de tous comme cause de l'impossibilité de signer, sans donner de précisions relativement à la nature de la maladie. Le testament authentique est soumis à des règles de forme contraignante et la Cour de cassation veille à ce qu'une application trop stricte de ces règles ne fasse pas perdre tout intérêt à cette forme de testament. Les attaques des héritiers pour obtenir la nullité du testament authentique portent sur toutes les conditions de forme et notamment sur la signature de l'acte par le testateur. Le testament authentique doit en principe être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire (C. civ., art. 973). Mais il est possible de suppléer à l'absence de signature en respectant les deux conditions édictées par l'art. 973 c. civ. : mention expresse de la déclaration faite par le testateur qu'il ne sait ou ne peut signer et mention de la c...

La procédure d'adoption confrontée aux exigences du procès équitable

Après avoir obtenu, auprès des services sociaux portugais, l'agrément nécessaire pour adopter un enfant, les requérants furent informés de l'existence d'une possibilité d'adoption concrète. Toutefois, quelques mois plus tard, les services sociaux leur précisèrent qu'ils ne correspondaient pas au profil nécessaire pour l'adoption de cet enfant. Les requérants attaquèrent cette décision et l'affaire fut renvoyée devant le Tribunal aux affaires familiales de Lisbonne. L'enfant fut alors placé dans une autre famille en vue de son adoption. Les requérants saisirent la CEDH sur le fondement de l'art. 6 § 1 en invoquant le non-respect des exigences du procès équitable, tant au regard de la durée de la procédure, que de l'absence de communication de toutes les pièces du dossier. Si elle s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence foisonnante de la CEDH concernant les exigences du procès équitable, cette décision intéresse quant à son apprécia...