Brevetabilité des inventions sur l'embryon (suite et fin)
Saisie par une question préjudicielle émanant du Bundesgerichtshof, la Cour de justice a rendu un arrêt important dont la portée peut être toutefois discutée. Nous avions suivi, pas à pas, l'affaire et nos lecteurs se reporteront à la question elle-même (RTD. civ. 2011. 97) et aux conclusions très éclairantes de l'avocat général Y. Bot (RTD. civ. 2011. 506). Rappelons qu'il s'agissait, au plan juridique, d'interpréter l'article 6, § 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions bio-technologiques.
La Cour décide que : constituent un « embryon humain » tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau de la cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer.
Elle ajoute qu'il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d'un embryon humain au stade de blastocyte constitue un « embryon humain » au sens des termes visés.
L'exclusion de la brevetabilité sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales... porte également sur « l'utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l'utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l'embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l'objet d'un brevet ».
On notera avec intérêt que l'argument de l'enseignement technique justifiant un brevet est également exclu dès lors que la demande de brevet requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ.
La portée de l'arrêt reste incertaine dans la mesure où il s'agissait de brevetabilité et le statut de l'embryon n'est envisagé qu'à travers ce prisme un peu particulier, avec des conditions soigneusement pesées. On ne saura donc pas si ce sont les conditions de la brevetabilité (l'exploitation industrielle et commerciale) qui justifient la décision ou, beaucoup plus largement, si c'est la nature même de l'embryon qui la fonderait. Ainsi c'est certainement un amalgame abusif et hâtif, dont les commentateurs (évidemment non juristes !) sont coutumiers, d'en déduire que la recherche sur les cellules souches est fermée (V. la juste remarque de M. Bruggeman, chron. préc. in fine).
Il reste que, sur ce terrain très occupé, la décision pose certaines limites.
Sans doute ne prend-elle pas position sur la nature de l'embryon - ce qui n'était pas son objet mais, beaucoup plus indirectement quoique efficacement, elle retire de l'intérêt aux pratiques qu'elle refuse de breveter en s'attaquant ainsi à l'argent plutôt qu'aux principes ! Nul doute que, comme toujours dans ce domaine et d'autres, on opposera demain que cela se fait ailleurs (ce qui présuppose que l'ailleurs est meilleur, ou plus rémunérateur ?) et que, surtout, cela pourrait rapporter gros. Ce n'est plus, comme on le dit encore souvent, le progrès contre le conservatisme mais parfois l'argent contre l'humain, même si le premier se travestit comme le loup devenu berger. Redéfinir strictement la personne humaine, voilà un premier élément, en évitant de la pervertir dans des à peu près douteux, il en est d'autres (G. Loiseau, Des droits humains pour personnes non humaines, D. 2011. 2558). On aimerait des jurisprudences courageuses et équivalentes de la Cour EDH.
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