Nom des époux, autorisation du conjoint et changement volontaire, du neuf et du moins neuf !
Il n'est point si fréquent que le Conseil d'Etat ait à préciser les conditions exactes du changement de nom par décret quand un époux veut porter le nom de l'autre en droit et non en simple usage. La question posée était double mais fort simple : un époux peut-il demander à porter le nom de son épouse ou, à défaut, un nom qui lui ressemble ou un nom de son ascendance ? L'épouse s'appelait « Buret », sa mère « Burnel » et sa grand-mère « Dadure ». L'époux requérant avait demandé à prendre le nom de l'épouse ou l'un des deux autres noms pour abandonner un nom à consonance étrangère, l'intérêt légitime n'étant plus discuté. Le litige portait donc, non pas sur l'opportunité, mais sur les noms revendiqués. Le ministre avait refusé tout changement.
Curieusement le Conseil d'Etat distingue les deux hypothèses. Le refus du ministre était justifié quant à l'adoption du nom de l'épouse. Le Conseil se fonde sur le fait que le changement modifie l'état civil alors que, dans le cas du port du nom du conjoint pendant le mariage ou après divorce, il n'y a pas de modification de l'état civil, cette faculté conduisant simplement à un nom d'usage. C'est donc le risque de confusion qui justifie qu'il soit refusé au demandeur de porter le nom de son conjoint. Ils seront deux en une seule chair mais... avec deux noms ! On sera assez facilement convaincu de l'argument. Il demeure que la référence aux dispositions concernant le mariage laisse intacte la question d'une demande équivalente de la part d'un pacsé ou d'un concubin et qu'il faudra alors trouver une autre motivation, peut-être plus largement sur la confusion dans un couple en général.
On ne manquera pas de rapprocher l'espèce de l'arrêt Gisèle Halimi c/ France (CEDH, 20 mars 2001, n° 50614/99, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss ; RTD civ. 2001. 848, Dr. fam. 2011. 89 obs. B. de Lamy) où la requérante, après avoir épuisé toutes les voies de recours dans le cadre des dispositions sur le divorce et le droit de conserver son nom, avait eu l'idée de passer par la procédure de changement, ce qui lui avait été refusé à tous les niveaux (CE, 20 déc. 1993, n° 111617, Mme Taieb, au Lebon ; RTD civ. 1994. 321, obs. J. Hauser). Elle n'eut pas plus de chance devant la Cour EDH laquelle a remarqué que le risque de confusion entre les deux porteurs du nom, même si la demanderesse sollicitait le nom de Gisèle Halimi, ainsi différent du seul nom du mari, pouvait justifier des restrictions pour sauvegarder les droits d'autrui.
Mais on devine que, fort logiquement, le risque de confusion n'existait pas pour les noms de la mère et de la grand-mère de l'épouse car « aucune règle ne fait par elle-même obstacle à ce que le nom demandé soit un nom appartenant au patrimoine onomastique de la famille du conjoint du demandeur ».
Ainsi donc deux époux ne peuvent porter le même nom à l'état civil, du moins par l'effet d'un changement volontaire (quiddes cousins par exemple ?). Si, dans quelque temps, ils peuvent être de même sexe, on se demande si cet ultime barrage à la confusion matrimoniale sera encore justifiable ! La pensée en confettis !
L'arrêt de la Cour d'appel de La Réunion conduisait à évoquer une question connue, mais pas si souvent traitée, du retrait éventuel de l'autorisation du conjoint d'user de son nom, accordée à l'autre après séparation. Une jurisprudence, maintenant ancienne, se basant sur l'indisponibilité du droit au nom avait décidé que l'accord du mari restait révocable ad nutum. Par la suite et, désormais de façon bilatérale, on se dirigeait vers un accord révocable mais pas ad nutum ce qui présupposait un contrôle du juge sur les motifs de révocation (en ce sens, J. Hauser et D. Huet-Weiller, Traité de droit civil, La famille, vol. 2, n° 409) (V. RTD. civ. 1996. 873 retenant la solution même en cas de remariage). L'arrêt commenté concernait la portée d'un accord conclu dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel et du pouvoir de révocation de l'époux, lequel soutenait que la mention d'un usage professionnel impliquait un usage commercial, argument non retenu, et que son remariage, après deux divorces, entraînait la possibilité d'une révocation pour éviter une souffrance psychologique à sa nouvelle épouse (sic), argument également exclu.
On sera, in fine, ébloui par l'utilité des deux questions citées et de la réponse ministérielle lesquelles se bornent à constater, ce que tout le monde savait déjà, à savoir que chaque époux peut faire usage du nom de l'autre sans que la coutume qui réservait cet usage à l'épouse soit opposable (mais l'a-t-elle jamais été ?). Encore faut-il noter que la règle doit être déduite a contrario de l'article 264 du code civil qui concerne la perte de l'usage du nom de l'autre et dont on a soigneusement banni toute référence sexiste. Mais il fallait une circulaire ! Faudrait-il étendre la possibilité aux pacsés qui souvent veulent tout et son contraire ? La question nous a été récemment posée, c'est sans doute pour bientôt !
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