Atteinte à l'intimité de la vie privée, droit civil, droit pénal : prescriptions et preuves


Prescriptions (1er arrêt) : L'action résultant de l'article 9 du code civil, matrice de la protection des droits de la personnalité, est soumise à la prescription de droit commun des actions personnelles soit, depuis 2008, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes et délits et contraventions prévus par la présente loi (sur la presse) se prescriront après trois mois révolus... Quid si l'agissement reproché est susceptible d'être soumis à l'une ou à l'autre prescription ? La redoutable distinction entre une atteinte au droit à l'image et une diffamation se trouve donc, en simplifiant, dotée d'un intérêt qui, malgré la réforme des prescriptions, reste certain. La question soutenait qu'en ne soumettant pas l'action née de l'article 9 du code civil aux délais de l'article 65, donc en retenant un délai plus long, la jurisprudence portait atteinte aux libertés de la presse et de l'information, protégées par la loi de 1881. C'était donc, sous l'angle très technique des délais de prescription, reprendre le long combat entre le respect de la vie privée et la liberté d'expression.

La Cour de cassation s'en tient, pour ne pas transmettre, à des arguments étroitement liés au contrôle de constitutionnalité. Tout d'abord, rappelle-t-elle, la constitutionnalité de l'article 9 a été maintes fois reconnue. Ensuite, ce qui serait critiqué, c'est la soumission, par la jurisprudence, à la prescription de droit commun de l'action née de cet article mais sans que soit en cause une disposition qui pourrait être critiquée au plan de la constitutionnalité et, corrélativement, l'aire d'application de l'article 65 dont la constitutionnalité n'est pas non plus discutée.

Aussi fondé que soit ce raisonnement sur ce plan - dont on ne jugera pas - on regrettera que la question n'ait pas été abordée au fond. Au delà des prescriptions c'est le juste équilibre entre la protection de la liberté d'expression - qui ne doit plus être célébrée à l'aune des circonstances politiques de 1881 - et la protection de la vie privée, qui est en cause. On n'échappera pas tôt ou tard à un réexamen de la question, à l'abri des campagnes des intéressés, dont certains, d'un côté comme de l'autre, ne méritent pas toujours la protection dont ils se drapent. Il serait présomptueux de soutenir que les rapports entre l'article 9 et la loi de 1881, dont on ne peut rendre compte ici, sont clairement énoncés par la jurisprudence (V. ainsi obs. E. Putman, RJPF 2006-5/15). Si ce n'est donc ni dans les possibilités de la jurisprudence, ni dans celles du Conseil constitutionnel, il resterait au législateur à prendre ses responsabilités.

Atteinte à la vie privée (2e et 3e arrêts) : Sur le premier arrêt on pourrait dire que quand la loi impose le caractère public... il ne saurait y avoir atteinte à la vie privée. Il s'agissait en l'espèce d'un mariage religieux à la synagogue au cours duquel, sans le consentement des intéressés, avaient été prises des photographies. On n'était pas en manque de texte puisque l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat au titre de la « police des cultes » dispose que les réunions tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques, ce que rappelle la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi. S'agissant du mariage civil la remarque s'appuierait sans aucun doute aussi sur l'article 165 du code civil et le vice éventuel de clandestinité. Dès lors, même si un contrôle partiel et temporaire avait été assuré à l'une des entrées, le lieu restait public et l'infraction d'atteinte à la vie privée (art. 226-1 2° c. pén.) n'était pas constituée. On pourra imaginer ce qu'aurait donné une action civile sur le droit au respect de la vie privée et le droit à l'image des mariés.

Sur le second arrêt il s'agissait, sous un autre angle, d'une affaire qui intéresse surtout, ces derniers temps, la rubrique des personnes protégées. La victime se plaignait de ce que son maître d'hôtel avait, pendant plusieurs mois, enregistré ses conversations avec ses proches lesquelles avaient été ensuite publiées dans un hebdomadaire. Tout change ! Pour les amateurs des albums de Bécassine ou de Tintin on imagine mal le compassé Hilarion se livrant à cet abus et espionnant Mme de Grand Air ou Nestor piratant les conversations du bouillant capitaine, mille sabords ! Statuant en référé, la cour d'appel avait refusé de constater une atteinte à la vie privée en notant que les conversations litigieuses avec ses proches concernaient, pour l'essentiel, des questions financières, professionnelles et patrimoniales (!) donc étrangères à l'intimité de la vie privée. Au plan textuel les juges du fond avaient estimé que le délit de diffusion, visé à l'article 226-2 du code pénal, supposait la preuve d'une atteinte effective à l'intimité de la vie privée, visée à l'article 226-1 du code pénal. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et retient que les circonstances constituaient le caractère intime, peu important finalement l'objet des conversations. On retrouvait tout de même, et c'est l'intérêt, l'argument maintenant traditionnel de la liberté d'expression, s'agissant d'une personne dont la fortune présentait un caractère public et dont les conversations, sur ce point, pouvaient échapper à l'intimité compte tenu de leur intérêt général mais ce fut insuffisant pour convaincre la Cour et éviter la cassation (V. déjà, RTD. civ. 2007. 546 et sur l'intégration relative du salaire dans la sphère d'intimité, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot, D. 2007. Pan. 2772. Adde, J.-C. Saint-Pau, L'enregistrement clandestin d'une conversation, Dr. pén. 2008. Etude 17). On n'envisagera pas la discussion sur le plan de la jurisprudence pénale et on renverra le lecteur à la note très complète de M. Dreyer.

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