Reconnaissance des adoptions homoparentales prononcées à l'étranger : valse-hésitation à la Cour de cassation
Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30.262 (n° 756 FP-P+B+I+R)
Les faits à l'origine des deux affaires étaient similaires. Il s'agissait dans les deux cas de l'adoption d'un enfant par un couple d'hommes non mariés, prononcée, d'une part, en Grande-Bretagne, entre un Français et un Anglais, et, d'autre part, au Québec entre deux hommes, chacun ayant la double-nationalité franco-canadienne. Dans les deux cas, les couples résidaient depuis longtemps sur place. Les décisions étrangères ayant été reconnues par deux arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris le 24 févr. 2011, le procureur général s'est pourvu en cassation. Il faisait valoir deux moyens. Il était d'abord prétendu que la règle posée à l'art. 346 c. civ., selon laquelle « Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux », serait d'ordre public international et s'opposerait, par conséquent, à la reconnaissance de décisions étrangères prononçant une adoption par deux personnes non mariées, comme en l'espèce. Sur ce point, la Cour de cassation répond sèchement, dans les deux décisions que l'art. 346 du code « ne consacre pas un principe essentiel du droit français », ouvrant ainsi, pour la première fois, la porte à la reconnaissance d'adoptions étrangères par des couples unis par de simples partenariats, voire en concubinage. Si la solution n'étonne pas vraiment, elle n'en constitue pas moins un arrêt de principe sur ce point, la solution n'ayant jamais eu l'occasion d'être clairement affirmée. Le second moyen reprochait plus clairement à la décision étrangère sa contrariété à l'ordre public en ce qu'elle consacrait une adoption par deux personnes de même sexe.
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