Faut-il avoir de la cause une vision étriquée ou... plus de vision du tout ?
Dans son rapport sous l'arrêt Belvédère du 13 septembre 2011 relatif au système de la dette parallèle (V. infra, n° 5
), M. le conseiller Jean-Pierre Rémery nous apprend qu'en réponse au mémoire en demande, qui soutenait qu'un engagement non causé était contraire à l'ordre public interne et international, les défendeurs en cassation critiquaient « une conception très étriquée de la cause », dans la mesure où la justification de cette dette parallèle devait, selon eux, être recherchée dans le cadre de l'opération globale de financement (rapp. J.-P. Rémery, RJDA 2011/11. étude 827, spéc. n° 32). Le message a été entendu par la Cour de cassation. Statuant dans l'ordre international, cette dernière est même allée plus loin puisqu'elle a carrément déclaré que « la conception de la cause des obligations contractuelles retenue par le droit français n'est pas, dans tous ses aspects, d'ordre public international ».
L'affirmation ne passe pas inaperçue. Elle signifie que sous réserve de sa dimension la plus essentielle - à savoir la prohibition des engagements qui ne reposent sur rien - la théorie de la cause et ses savants raffinements n'ont pas lieu d'être mobilisés lorsqu'il s'agit d'accueillir l'application du droit étranger et de se pencher sur une technique contractuelle issue de la pratique internationale des affaires. A l'heure où, en France, la théorie de la cause décline et en agace plus d'un, une telle solution paraît des plus raisonnables.
Une même occultation de la cause est à l'oeuvre, mais cette fois-ci en droit interne, dans l'arrêt que la Cour de cassation a rendu le 25 octobre 2011 en matière de transaction. Face à un pourvoi qui soutenait que la transaction implique l'existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties en présence, et d'elles seules, la chambre commerciale a admis que la validité de la transaction était suffisamment assurée par l'existence de concessions réciproques, « fussent-elles indirectes ». Cela explique, au cas présent, que la contrepartie de la concession qu'une partie avait consentie à l'autre ait pu être trouvée dans la circonstance que la concession accordée par cette dernière, qui était faite au profit d'une société tierce, lui profitait en réalité indirectement. Dans l'arrêt, si le mot de contrepartie est mentionné, il n'est fait nulle part mention de la cause. C'est le signe que des solutions simples et lisibles peuvent être rendues au plus haut niveau judiciaire sans passer par le détour de cette notion.
Autant dire que, dans cette petite sélection, l'arrêt du 4 novembre 2011, déjà si controversé, tranche par sa conception particulièrement étroite de la cause. A propos d'un contrat de courtage matrimonial censé faciliter des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, la première chambre civile y affirme que ce contrat « ne se confond pas avec une telle réalisation », de sorte que, même conclu par une personne déjà mariée, « il n'est pas nul comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ». On a l'impression que la Cour de cassation, plutôt que dire les choses franchement, s'efforce de masquer la désactivation du standard des bonnes moeurs par un raisonnement causaliste particulièrement étriqué. Comme si la cause ne s'appréciait que de façon objective et ne pouvait, lorsqu'il est question d'illicéité ou d'immoralité, s'étendre à la prise en compte des mobiles. Comme si elle ne s'appréciait que contrat par contrat, indépendamment de l'opération globalement poursuivie. On sait tous qu'il n'en est rien.
L'affirmation ne passe pas inaperçue. Elle signifie que sous réserve de sa dimension la plus essentielle - à savoir la prohibition des engagements qui ne reposent sur rien - la théorie de la cause et ses savants raffinements n'ont pas lieu d'être mobilisés lorsqu'il s'agit d'accueillir l'application du droit étranger et de se pencher sur une technique contractuelle issue de la pratique internationale des affaires. A l'heure où, en France, la théorie de la cause décline et en agace plus d'un, une telle solution paraît des plus raisonnables.
Une même occultation de la cause est à l'oeuvre, mais cette fois-ci en droit interne, dans l'arrêt que la Cour de cassation a rendu le 25 octobre 2011 en matière de transaction. Face à un pourvoi qui soutenait que la transaction implique l'existence de concessions réciproques au profit de chacune des parties en présence, et d'elles seules, la chambre commerciale a admis que la validité de la transaction était suffisamment assurée par l'existence de concessions réciproques, « fussent-elles indirectes ». Cela explique, au cas présent, que la contrepartie de la concession qu'une partie avait consentie à l'autre ait pu être trouvée dans la circonstance que la concession accordée par cette dernière, qui était faite au profit d'une société tierce, lui profitait en réalité indirectement. Dans l'arrêt, si le mot de contrepartie est mentionné, il n'est fait nulle part mention de la cause. C'est le signe que des solutions simples et lisibles peuvent être rendues au plus haut niveau judiciaire sans passer par le détour de cette notion.
Autant dire que, dans cette petite sélection, l'arrêt du 4 novembre 2011, déjà si controversé, tranche par sa conception particulièrement étroite de la cause. A propos d'un contrat de courtage matrimonial censé faciliter des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, la première chambre civile y affirme que ce contrat « ne se confond pas avec une telle réalisation », de sorte que, même conclu par une personne déjà mariée, « il n'est pas nul comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ». On a l'impression que la Cour de cassation, plutôt que dire les choses franchement, s'efforce de masquer la désactivation du standard des bonnes moeurs par un raisonnement causaliste particulièrement étriqué. Comme si la cause ne s'appréciait que de façon objective et ne pouvait, lorsqu'il est question d'illicéité ou d'immoralité, s'étendre à la prise en compte des mobiles. Comme si elle ne s'appréciait que contrat par contrat, indépendamment de l'opération globalement poursuivie. On sait tous qu'il n'en est rien.
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