Information des consommateurs de mariage, interversion de titre et régularisation des couples


Nous avions signalé à nos lecteurs que, par une loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er mai 2011, après d'autres réformes nombreuses (de minimis currat praetor !), il est désormais prévu une lecture, lors de la célébration du mariage, de plusieurs articles du code sur les obligations entre époux dont la solidarité des dettes ménagères. On ne doute pas que cette lecture, d'un goût exquis un jour de fête (compte tenu des statistiques, pourquoi ne pas lire aussi les dispositions sur le divorce ?), n'ait un effet définitif sur la moralité des époux et sur leur information (comme la kyrielle d'indications figurant dans le livret de famille que, bien entendu, personne ne lit jamais) mais nos parlementaires, après avoir voté cette loi, ont maintenant des remords et la proposition de loi propose d'abroger cette obligation qui jetterait (sic) « une ombre sur la cérémonie » et semble « dépourvue d'efficacité » (c'est certain !). Abroger en 2011 ce qu'on a voté stupidement en 2010, le père Ubu déconsidère la loi et ceux qui la font.

L'avenir juridique du droit des couples nous paraît de plus en plus gésir dans les problèmes d'interversion des couples (au sens de l'interversion de titre en droit des biens, de détenteur à possesseur !). On aperçoit les mariages succédant aux pacs lesquels deviennent ainsi des fiançailles concubinales, mais aussi des mariages succédant, in articulo mortis, à des concubinages de longue durée, ce qui n'est pas sans poser des problèmes quant à la réalité du mariage de « régularisation » comme on disait au siècle dernier et, surtout, des problèmes d'imbrication patrimoniale.

Réalité du mariage post concubinal : Il suffirait de reprendre l'histoire du mariage pour deviner sans difficulté que sa cause reste et restera mystérieuse. Le noyau dur restant la vie en commun (ce qui est aussi indéfinissable !), mais qui ne suppose pas nécessairement la cohabitation, on mesure l'impossibilité de délimiter exactement ce qui constituerait un détournement (sur l'ensemble de la notion, Les détournements en droit des personnes et de la famille, Dr. et patr. n° 209, déc. 2011. Dossier 35 s.). Le premier arrêt, non publié, est caractéristique de cette difficulté.

En juillet 2006 deux personnes se marient - dont on ne saura jamais l'âge, sans doute couvert par le secret de la vie privée - en adoptant le régime de la communauté universelle. En septembre 2006 une information judiciaire est ouverte contre l'épouse du chef d'empoisonnement avec préméditation sur le mari, laquelle va se clore par un non-lieu. En novembre 2006, le mari engage une procédure de divorce. Le 5 novembre 2007 il sollicite la nullité de son mariage et corrélativement du contrat de mariage, le tout pour défaut d'intention matrimoniale sur le fondement de l'article 146 du code civil, le ministère public s'étant joint à son action et le tribunal accueille la demande. L'épouse fait appel, alors que le mari décède le 19 mai 2009, et, le 25 septembre de la même année, les héritiers de celui-ci se joignent à l'instance.

La cour d'appel, pour annuler le mariage, retient l'absence de cohabitation et le fait que l'épouse avait convolé dans le seul but de bénéficier du contrat de mariage, sans projet matrimonial et sans se soumettre à ses obligations d'épouse, c'est à dire sans rien changer à sa vie antérieure en s'abstenant d'une communauté de vie à laquelle son époux était particulièrement attaché.

La Cour de cassation qui, sous couvert de base légale, reconstruit en réalité les faits ne se range pas à cet avis. Le témoin E..., note-t-elle, atteste que l'épouse avait dormi chez son mari, le F... qu'elle s'était installée quelque temps dans la villa de celui-ci... mais c'est surtout la suite du moyen de cassation qui fait rêver. L'absence de cohabitation peut ne pas porter atteinte aux règles relatives à la communauté de vie des époux et il incombait à la cour de rechercher, comme il lui était demandé, si elle n'était pas justifiée par les motifs invoqués par Mme Y... qui faisait aussi valoir qu'instituée seule légataire universelle par M. X..., après une union solide de plus de 5 ans, sa fortune lui était acquise dès avant le mariage (mais fiscalement, bien sûr, le mariage... ?).

Si l'on comprend bien le mariage, même non suivi de cohabitation ou de communauté de vie, est tout de même valable dès lors qu'il représente une « régularisation » d'une situation antérieure. En quelque sorte c'est une cause rétroactive que nous propose ici la Cour de cassation, en quoi elle contribue à ce qui pourrait bien devenir un sujet important, celui des couples « successifs », mariage après mariage, mariage après concubinage, mariage après pacs et, pourquoi pas, pacs après mariage, concubinages après mariage... avec les mêmes (V. infra n° 15) ou avec d'autres. Après les familles recomposées, l'interversion des couples ! Pour prendre une référence de droit du travail, faut-il encore raisonner en termes de droit statutaire ou en termes de droit de l'intérim ?

Difficultés patrimoniales des couples intervertis : ce n'est que sous l'angle du droit des personnes que seront examinés les deux autres arrêts, leur dimension patrimoniale prenant naturellement place dans d'autres rubriques où ils seront certainement abondamment commentés. Il demeure qu'ils illustrent fort bien cette interversion.

Dans la première espèce, un homme lègue par testament à sa concubine et à ses deux enfants l'usufruit total de ses propriétés. Un an plus tard il épouse sa concubine et, comme tout un chacun, finit par décéder en laissant lesdits enfants, plus deux autres nés d'un précédent mariage. En simplifiant il s'agissait d'articuler l'article 913 sur l'étendue de la quotité disponible de droit commun et l'article 1094-1 sur la quotité disponible entre époux. Fallait-il tenir compte de la situation des parties à la date du testament, soit celle de concubins, ou à la date du décès, soit celle de mariés ? La cour d'appel avait retenu la première solution, ce qui n'a pas eu l'heur de plaire à la Cour de cassation laquelle casse en ces termes : « le bénéfice de la libéralité ne pouvait être dévolu à l'épouse avant le décès du testateur, ce dont il résulte que les règles édictés par le texte susvisé avaient vocation à s'appliquer ». Pour notre sujet, et même si la solution peut s'autoriser très simplement de la date des effets d'un testament (V. sur ce point, obs. préc. M. Grimaldi) on notera que la Cour de cassation donne au mariage subséquent à un concubinage un effet de naturalisation matrimoniale des actes juridiques antérieurs qui n'est pas sans rappeler les mariages légitimant de jadis à l'égard des enfants.

Le second arrêt concerne une question connue, mais pas très fréquente, de l'effet d'une tontine entre des tontiniers concubins séduits par la suite par, là aussi, une « régularisation » matrimoniale. On sait que le bien en tontine n'est pas en indivision encore que la jurisprudence accepte depuis longtemps qu'il y ait indivision en jouissance (V. ainsi, J. Patarin, RTD. civ. 1998. 432). En l'espèce deux époux avaient acquis, avant le mariage, un immeuble avec clause d'accroissement et stipulation de jouissance indivise commune (du bien !). Suite à l'utilisation du logement par l'époux seul, l'épouse avait obtenu une indemnité d'occupation égale à la moitié de la valeur locative du bien. Le mari soutenait que la décision ajoutait au contrat conclu, ce qui ne convainc pas la Cour, laquelle lui répond que cette solution entrait dans les pouvoirs du juge d'organiser la jouissance indivise. Il soutenait encore que, s'agissant d'une indivision, l'éventuelle indemnité devait être payée à cette indivision mais pas à son épouse, ce qui n'est pas non plus accueilli. Il était facile à la Cour de répondre qu'il n'y a pas, dans un tel cas, d'indivision et que l'indemnité représentait simplement la contrepartie du droit concurrent de l'épouse de jouir du logement.

Concubins qui convolez n'oubliez pas d'organiser le passage d'un statut à l'autre, si l'amour résiste à la régularisation la question ne se posera guère, si l'apposition d'un nom au bas d'un parchemin gâte le roman, les conditions de l'interversion de titre ne seront pas indifférentes !

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