Gestion d'affaires et paiement de la dette d'autrui


Celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui et qui, ensuite, veut rentrer dans ses fonds a tout intérêt à se trouver dans l'une ou l'autre des situations que distingue depuis maintenant quelques années la jurisprudence. Soit, en effet, il a été subrogé dans les droits du créancier et, dans ce cas, un recours subrogatoire s'ouvre automatiquement à lui à l'encontre du débiteur. Soit il ne l'a pas été et il lui incombe alors, comme l'ont déjà affirmé plusieurs arrêts, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées (Civ. 1re, 2 juin 1992, RTD. civ. 1993. 130 - Civ. 1re, 17 nov. 1993, n° 91-19.443, RTD civ. 1994. 609, obs. J. Mestre, Bull. civ. I, n° 332 - Civ. 1re, 12 oct. 1999, RJDA 2000, n° 84).

Evidemment, cette seconde situation est la moins favorable. Mais elle n'est pas pour autant synonyme d'échec. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt commenté, un solvens avait fait valoir qu'il avait réglé les dettes d'une débitrice envers le Crédit foncier et le Trésor public afin d'éviter la saisie d'un immeuble appartenant à cette dernière. Et ceci, à l'exclusion de toute intention libérale, puisqu'aussi bien, en préservant le patrimoine de cette débitrice, dont il était par ailleurs lui-même créancier, il préservait également son droit de gage général. Sous le visa des articles 1236 et 1372 du code civil, la Cour de cassation reproche à une cour d'appel de ne pas avoir voulu voir dans ce comportement une gestion d'affaires impliquant l'obligation pour cette débitrice de rembourser les sommes. Ici, en effet, le solvens avait « agi à la fois dans son intérêt et dans celui de la débitrice » et les paiements litigieux « avaient été utiles à celle-ci non seulement en permettant l'extinction de ses dettes mais en outre en évitant la saisie de ses biens immobiliers, ce qui caractérisait une gestion d'affaires ».

On a là, d'une part, la confirmation de ce que les règles de la gestion d'affaires peuvent trouver à s'appliquer lorsque le gérant a agi à la fois dans son propre intérêt et dans l'intérêt du maître (Com. 16 nov. 1976, Bull. civ. IV, n° 291) et, d'autre part, l'illustration de ce que la gestion d'affaires - et, au coeur de celle-ci, l'utilité de l'acte accompli - est à même de conférer un recours à celui qui, sans y être tenu et sans être subrogé dans les droits du créancier, a payé la dette d'autrui.

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