Validité d'une clause écartant par avance la résolution judiciaire
Sans ambages, la Cour de cassation affirme que « l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat ». Ce qui n'était jusqu'ici que timidement admis (V. Com. 7 mars 1984, JCP 1985. II. 20407, note Ph. Delebecque) ne fait donc désormais plus de doute : la liberté contractuelle autorise la stipulation d'une clause restreignant ou même privant dès le départ une partie créancière du droit de solliciter en justice l'anéantissement du contrat.
L'admission d'une telle renonciation anticipée se comprend. Elle s'inscrit dans une longue tradition jurisprudentielle et législative voulant que les sanctions de l'inexécution soient laissées à la main des parties. Elle tient surtout compte du fait que, dans certains contrats, les parties peuvent avoir tout intérêt à privilégier l'accomplissement des obligations plutôt que leur anéantissement, la satisfaction plutôt que la liquidation. Au cas présent, il s'agissait d'un simple contrat de vente d'immeuble entre particuliers, où le vendeur avait attesté, au moment de la signature de l'acte authentique, du complet paiement du prix dans une quittance « avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire ». Mais la même préoccupation est très présente dans certains grands contrats portant sur la réalisation d'un ensemble industriel, d'une lourde infrastructure ou d'une prestation complexe. Les parties peuvent y faire le choix de tout orienter vers l'exécution concrète et le respect des délais. Par exemple en stipulant qu'aussi longtemps que la phase d'exécution ne sera pas achevée, elles s'interdiront tout procès (clause work first, argue later) ; en prévoyant la mise à l'écart de l'exception d'inexécution afin d'éviter que les parties ne gâchent leur temps précieux à guetter et justifier leurs manquements réciproques ; ou encore en écartant toute action en résolution judiciaire, ce qui aura pour conséquence de rendre irrecevable toute demande en ce sens formée devant un juge ou un arbitre.
Des limites existent cependant. Il faut d'abord que la renonciation au droit de demander la résolution judiciaire soit dépourvue d'équivoque. Cela conduit la Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, à s'assurer que la cour d'appel avait bien relevé que « la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ». Il est également nécessaire que le contrat, tout en fermant la voie de la résolution judiciaire, réserve à la partie créancière le droit de recourir à d'autres sanctions de l'inexécution du débiteur, qui peuvent d'ailleurs elles-mêmes avoir fait l'objet d'aménagements contractuels (exécution forcée, responsabilité contractuelle, résolution unilatérale ou résolution de plein droit). En revanche, le caractère essentiel de l'obligation ne constitue pas en lui-même un frein au droit de renoncer à la résolution judiciaire. Cela ressort implicitement du présent arrêt de rejet, où un moyen du pourvoi tentait d'assoir l'idée selon laquelle une clause de renonciation portant sur une obligation essentielle du contrat ne pouvait produire effet.
Le droit de la consommation, quant à lui, pose une limite plus radicale. De manière irréfragable, il déclare abusive toute clause interdisant au consommateur de demander la résolution en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service (art. R. 132-1, 7°, c. consom.). Mais ainsi qu'on le voit ici la simple qualité de « profane » ne signifie pas l'application d'un tel droit.
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