Conformité à la Constitution des conditions d'acquisition de la nationalité française par mariage

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 mai 2012, n° 11-26.535), le Conseil devait se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'art. 21-2 c. civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 nov. 2003, et de l'art. 21-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juill. 2006. Si ces deux dispositions avaient déjà été validées par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 30 mars 2012, n° 2012-227 QPC, AJDA 2012. 680 ; AJ fam. 2012. 350, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2012. 294, obs. J. Hauser), le requérant soutenait que la version issue de la loi du 26 nov. 2003 avait conféré à l'art. 21-2 une « portée qui méconnaît le droit au respect à la vie privée et familiale des époux ». Quant à l'art. 26-4, dont la lettre n'avait pas été modifiée, du moins pour la partie contestée, par la loi de 2003, le Conseil estime que les modifications apportées à l'art. 21-2 n'étaient pas de nature à modifier son appréciation de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution (le texte avait été déclaré conforme sous réserve d'interprétation : Cons. const., 30 mars 2012, préc. considérant 14). La solution n'était pas aussi évidente pour l'art. 21-2. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait jugé que, en subordonnant l'acquisition de la nationalité française au délai d'un an de mariage sans cessation de la communauté de vie, l'art. 21-2, dans sa version issue de la loi du 16 mars 1998, ne portait nullement atteinte au droit au respect de la vie privée, ce droit n'imposant pas que le conjoint d'un Français puisse acquérir automatiquement la nationalité française (Cons. const., 30 mars 2012, préc., considérants 3 à 9). Le nouvel art. 21-2, issu de la loi du 26 nov. 2003, allait-il bénéficier du même brevet de constitutionnalité ? Il est vrai que cette loi relative à la maîtrise de l'immigration avait sensiblement durci les conditions d'acquisition de la nationalité par mariage : exigence de deux ou trois ans de mariage selon que l'étranger justifiait ou non d'une résidence ininterrompue et régulière depuis la célébration de l'union, suppression de la dérogation prévue en cas de naissance d'un enfant, précision du contenu de l'obligation de vie commune et exigence d'une connaissance suffisante de la langue française. Après avoir rappelé que l'art. 34 de la Constitution donnait compétence au législateur pour fixer les règles concernant la nationalité, le Conseil décide toutefois, comme dans sa première décision, que l'art. 21-2 n'empêche pas l'étranger de vivre dans les liens du mariage avec un ressortissant français et de constituer avec lui une famille, et qu'il ne porte donc nullement atteinte, par lui-même, au droit au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale. On peut imaginer que la position du Conseil constitutionnel ne sera guère différente lorsqu'il aura à juger de la constitutionnalité de l'actuel art. 21-2, issu de la loi du 24 juill. 2006, qui subordonne désormais l'acquisition de la nationalité au délai de quatre à cinq ans de mariage.

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