Enlèvement international d'enfant : encore une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
Une Belge ayant vécu aux États-Unis depuis l'âge de 3 ans en 2003 a un enfant avec un Américain. Après leur séparation, entre 2006 et 2008, plusieurs décisions de justice sont intervenues concernant la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice conjoint de l'autorité parentale ayant toujours été maintenu. En dernier lieu, le 26 oct. 2008, un accord de médiation est conclu entre les parents. Mais deux jours après, la mère quitte les États-Unis et s'installe en Belgique avec l'enfant, sans autorisation du père. La procédure suivie en Belgique en vertu de la convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'est pas linéaire, plutôt en dents de scie : le Tribunal de première instance de Gand, faisant application de l'art. 13 de la Convention, juge que le retour de l'enfant aux USA ne pouvait pas être ordonné ; la cour d'appel infirme cette décision et, contre l'avis du ministère public (qui, soupçonnant un risque de « situation intolérable », recommandait de procéder à des investigations supplémentaires), ordonne le retour de l'enfant. Le pourvoi en cassation de la mère est rejeté en novembre 2011. Mme B avait également introduit, devant la CEDH, une demande de mesure provisoire fondée sur l'art. 39 de son règlement, demande qui a été acceptée.
En vérité, l'article 39 du Règlement de la Cour est providentiel pour les parents kidnappeurs qui succombent en cause d'appel car il leur permet d'éviter les conséquences de l'effet non suspensif de leur pourvoi en cassation, notamment le retour immédiat de l'enfant. Malgré les critiques de la doctrine (sur ce point V. A. Boiché, La Cour strasbourgeoise a-t-elle décidé d'annihiler la convention de La Haye ?, AJ fam. 2012. 97) et une certaine résistance des juridictions nationales (par ex., la décision de la Cour suprême d'Angleterre du 10 juin 2011, analysée par A. Boiché dans l'article préc.), la Haute Juridiction européenne persiste et signe sa jurisprudence en matière d'enlèvement international d'enfant, débutée par l'arrêt Neullinger et Shuruk c/ Suisse (gde ch., req. n° 41615/07, 6 juill. 2010).
Ici la CEDH rappelle, comme elle a coutume de faire, les points juridiques essentiels de sa précédente jurisprudence (Neulinger et Shuruk, préc. ; Sneersome et Kampanella c/ Italie, n° 14737/09 du 12 juill. 2011 ; X c/ Lettonie, n° 27853/09, du 13 déc. 2011, déférée à la Grande Chambre le 4 juin 2012) et semble affiner son raisonnement.
Ainsi, dans cette espèce, la CEDH reproche à la cour d'appel de ne pas avoir cherché à vérifier elle-même la réalité des risques invoqués dans les rapports produits par la mère, au moyen d'investigations supplémentaires comme le lui recommandait le ministère public. Il s'agit là, dit la Cour, d'une lacune d'ordre procédural. Deuxième reproche : les juges du fond n'ont pas recherché s'il était possible pour la mère d'accompagner l'enfant aux États-Unis et se sont bornés à constater que cela était invraisemblable au motif qu'elle y encourait une peine d'incarcération et la perte de l'autorité parentale. En somme, la CEDH semble fustiger une certaine inertie des juges nationaux qui n'auraient pas tout mis en oeuvre pour s'assurer que le retour de l'enfant était in concreto dans son intérêt.
Le troisième reproche est, selon nous, le plus innovateur par rapport aux arrêts précédents : la CEDH reproche en effet aux juges nationaux de n'avoir pris en compte l'élément « temps » que sous l'angle procédural. Ces magistrats ont en effet considéré qu'il ne leur appartenait pas de prendre en compte l'intégration de l'enfant en Belgique dès lors que la demande de retour n'avait pas été faite après l'expiration du délai d'un an. Pourtant, souligne la Haute juridiction européenne, au moment où la cour d'appel a statué, l'enfant vivait en Belgique depuis plus de deux ans, et onze mois se sont encore écoulés avant que la Cour de cassation belge ne statue. L'enfant vivait donc en Belgique depuis presque quatre ans au moment où la CEDH a rendu sa décision ! Or, selon la Cour, ce facteur « temps » a une importance cruciale pour juger du respect de l'art. 8 de la Convention : il fallait investiguer, dit-elle, de manière plus approfondie les implications concrètes du retour ; de surcroît, la cour d'appel belge avait le temps matériel d'y procéder. La cour d'appel n'a pu déterminer de manière éclairée s'il existait un risque au sens de l'art. 13 b de la Convention. Le processus décisionnel en droit interne, soumis au contrôle de la CEDH, n'a pas respecté les garanties procédurales de l'art. 8.
Cet arrêt pose une pierre supplémentaire dans l'élaboration de la jurisprudence en matière d'enlèvement international d'enfant et respect des droits de l'homme. Les juges nationaux ne doivent pas faire une application mécanique et aveugle de l'art. 12 de la Convention de La Haye, mais vérifier in concreto les circonstances de chaque espèce en examinant les conséquences pour l'enfant d'un retour dans le pays où il avait sa résidence avant le déplacement illicite. Pour ce faire, nous rappelle la Cour, ils doivent respecter les obligations positives et négatives, mises à leur charge par la CEDH.
Il ne s'agit pas de punir le parent kidnappeur (en outre, le méchant n'est pas toujours celui que l'on croit) ni de s'incliner devant le dogme suivant lequel le retour de l'enfant est toujours dans son intérêt. En particulier; ce facteur temps doit être évalué par le juge : s'il est vrai que la meilleure façon de combattre les enlèvements internationaux d'enfants est de ne leur faire produire aucun effet juridique (V. rapport explicatif de Mlle Perez-Vera, n° 34), l'on ne peut toutefois raisonnablement croire que le retour d'un enfant en bas âge dans un pays qu'il a quitté plusieurs années auparavant soit toujours dans son intérêt. Une situation « intolérable » pour l'enfant, évoquée par l'art. 13 de la Convention, peut effectivement surgir en pareil cas. C'est précisément ce que craignait le ministère public dans l'affaire ici commentée ; ce d'autant que les contacts entre le père et l'enfant avaient été sporadiques pendant les quatre premières années de l'enfant.
Sur ce point, la durée de la procédure est parfois un obstacle dirimant. Ainsi, l'art. 2 de la convention oblige les États à recourir à leurs procédures d'urgence et l'art. 11, § 3, du règlement Bruxelles II bis impose aux juridictions nationales de rendre leur décision dans un délai de six semainessauf circonstance exceptionnelle. En l'espèce, l'autorité centrale belge a introduit la demande de retour de l'enfant au nom du père le 27 oct. 2009 soit un an après, jour pour jour, le départ de l'enfant des États-Unis ! Les audiences devant le tribunal se sont tenues les 10 déc. 2009 et 7 janv. 2010, le jugement est intervenu le 8 mars 2010 : on est bien loin des six semaines préconisées par le règlement Bruxelles II bis ; en France, la procédure en la matière est jugée en la forme des référés (C. pr. civ., art. 1210-5) devant des juges aux affaires familiales spécialement formés (C. pr. civ., art. 1210 ; COJ, art. L. 211-12).
Beaucoup de progrès reste à faire.
La CEDH n'entend point, nous semble-t-il, annihiler la convention de La Haye mais rendre son application conforme aux exigences procédurales sous-tendues par le respect des droits de l'homme et à l'intérêt de l'enfant.
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