Hospitalisation d'office : la rafale des annulations


On l'exposait depuis longtemps, c'est chose faite, notre droit de l'hospitalisation sans consentement a été en partie retoqué peu à peu (V. déjà, RTD. civ. 2011. 514) par le Conseil constitutionnel et le législateur a dû intervenir à chaud, faute d'avoir écouté la doctrine qui l'interpellait depuis longtemps. La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 est donc censée répondre aux griefs depuis longtemps opposés à notre système (sur laquelle V. not. C. Castaing, AJDA 2001.2055 ; M. Couturier, RDSS 2012.97 ; A. Farinetti, RDSS 2012.111 ; A. Pena, RFDA 2011.951 ; V. aussi Y. Broussolle, LPA 25 oct. 2011. Pour la jurisprudence antérieure, A. Laude, D. 2011. Pan. 2567 s. V. décr. n° 2011-846 et 847 du 18 juill. 2011). La censure demeure toutefois mesurée et l'indication de ses limites pourra sans doute, pour les spécialistes, amorcer un début de construction de la jurisprudence du Conseil.

La première décision censure la possibilité d'ordonner cette hospitalisation d'office sur le seul fondement de la notoriété publique (art. L. 3213-2 CSP ancien) en ce que cet article n'assure pas « qu'une telle mesure est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sécurité des personnes ou à la préservation de l'ordre public ». Ainsi se trouve supprimée cette curieuse référence à la commune renommée (à la clameur de haro ?) pour prouver une atteinte mentale et la suppression concerne les contentieux en cours à la date de la décision puisque le Conseil a le pouvoir de déterminer l'application dans le temps de ses décisions.

La seconde décision concernait l'hospitalisation d'office des personnes ayant commis des infractions pénales et annule la disposition qui subordonnait la décision de remise en liberté du juge de la détention et des libertés à l'avis conforme de deux médecins spécialistes (art. 3213-8 CSP ancien). Le Conseil ne nie pas que, dans un tel cas, certaines conditions ne pouvaient pas être posées mais qu'il n'était pas possible de subordonner ainsi le pouvoir du juge.

Il n'est pas dans notre objet de commenter la loi nouvelle qui devrait répondre, au moins en partie, à ces griefs même si elle n'est pas exempte de critiques. On se félicitera simplement que le Conseil constitutionnel devienne ainsi l'aiguillon d'un législateur plutôt négligent (ou volontairement négligent).

Logiquement donc la Cour de cassation ne devrait plus renvoyer de QPC au Conseil et reste maître de la validité des mesures engagées avant le 1er août 2011 (V. ainsi, Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 11-15.435 et 7 déc. 2011, n° 11-15.998) sauf si le Conseil en a décidé autrement (V. supra).

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