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Les points clés du rapport d’activité 2020 de la CNIL

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 La CNIL est revenue dans son 41e rapport d'activité sur les temps forts de 2020 et son bilan marqué par un nombre de plaintes toujours élevé et une augmentation considérable des violations de données trois ans après l'entrée en application du RGPD.       Lionel Costes CNIL, 18 mai 2021 On retiendra que les temps forts pour la Commission sont plus spécialement les suivants. Le premier concerne la COVID-19 et « la protection des libertés et des données personnelles au cœur des débats publics ». Dans le contexte de la crise sanitaire, l'utilisation des technologies de communication à distance et de dispositifs de surveillance pour essayer de ralentir l'épidémie ou pour s'adapter aux mesures de distanciation physique n'a cessé d'augmenter. Face à la multitude d'initiatives, la CNIL a mobilisé ses deux piliers, l'accompagnement et la chaîne répressive. La Commission a ainsi conseillé les pouvoirs publics afin de contribuer à garantir q

La vente d'ordinateur avec logiciels préinstallés n'est pas toujours une pratique déloyale

« Pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale, le jugement retient qu'un ordinateur prêt à l'emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l'utilisateur, qu'il ne pouvait être imposé à M. X d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres, mais uniquement matérielles, avaient dicté son choix ; en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour M. X de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès de la sté Lenovo France, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 122-1 du C. consom. interprété à la lumière de la directive de 2005 ». Cass. 1 r

Précisions sur l'information de la caution d'une location avec option d'achat

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers. Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-24592, M. Z c/ Banque populaire de la Côte d'Azur La solution ci-dessus rapportée était connue pour le cautionnement d’un contrat de crédit-bail (en dernier lieu : Cass. com., 8 nov. 2012, n° 10-24171). Elle est désormais étendue au cautionnement d’un contrat de location avec option d’achat (LOA). L’article L. 313-22 du CMF impose aux établissements de crédit une obligation d’information des cautions personnes physiques qui garantissent un concours financier qu’ils ont accordé à une entreprise. Si le crédit-bail et la LOA permettent de financer l’acquisition d’un bien, ils ne sont cependant pas des concours financiers. Pour preuve, le débiteur n’est pas tenu au remboursement d’un principal augmenté d’intérêts, mais au paiement de loyers, ainsi que le souligne l’

Constitutionnalité de la distinction conjoint/partenaire pour les titres de séjour

« Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ». Cons. const., 22 mai 2013, n° 2013-312 QPC, Jory Orlando T* Le pacs n’a pas la portée du mariage en droit des étrangers, voilà ce que rappelle le Conseil constitutionnel. La question posée était celle de l’attribution de plein droit d’une carte de séjour temporaire pour les conjoints de ressortissants français (CESEDA, art. L. 313-11, 4°) sous quelques conditions classiques (polygamie, communauté de vie, retranscription sur les registres de l’état civil français). Partenaire enregistré d’un Français, le requérant, Bolivien de nationalité, contestait le fait qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article L. 313-11, 4°, n’étant pas marié. Sa situation était particulière du fait que, au moment des faits, l’absence de

Le Code civil contient de nouvelles règles de conflit de lois en matière de mariage !

Nouveaux articles 202-1 et 202-2 du Code civil relatifs à la détermination de la loi applicable à la validité du mariage. L. n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe L’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe va emporter des conséquences importantes en droit international privé. Le législateur a en effet adopté des dispositions spécifiques relatives au traitement de la problématique du conflit de lois pour envisager la situation des époux homosexuels dont l’un au moins est de nationalité étrangère. S’appuyant sur les raisonnements classiques qui conduisent à distinguer la validité au fond du mariage et sa validité en la forme, la loi a créé deux règles de conflit de lois. Le nouvel article 202-1 du Code civil consacre le rattachement du rapport de droit à la loi personnelle des époux dès lors qu’il s’agit d’apprécier les conditions de fond du mariage. Ce n’est pas novat

Un époux ne peut pas contester le changement de régime matrimonial après qu'il a pris effet, au motif qu'il n'est pas conforme à l'intérêt de la famille

Le changement de régime matrimonial ayant pris effet s'impose à chacun des époux, de sorte que, à défaut d'invoquer un vice du consentement ou une fraude, aucun d'eux ne peut être admis à le contester sur le fondement de l'article 1397 du Code civil. Cass. 1 re  civ., 29 mai 2013, n° 12-10027 Cet arrêt permet de revenir sur la condition tirée de la conformité du changement de régime matrimonial à l’intérêt de la famille (C. civ., art. 1397, al. 1 er ). On se souvient qu’avant l’ouverture de l’action en retranchement à l’ensemble des enfants non communs et la déjudiciarisation partielle par la loi du 23 juin 2006 de la procédure du changement de régime matrimonial, l’intérêt de la famille pouvait faire obstacle au projet des époux. Encore que la Cour de cassation en avait retenu une conception large en décidant que « l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, le seul fait que l’un des membres

Un époux ne doit pas récompense à la communauté à raison des travaux effectués sur un de ses biens propres par son conjoint

L'activité déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant doit être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de sa construction. Cass. 1 re  civ., 29 mai 2013, n° 11-25444 Les travaux effectués par un époux sur un bien propre soulèvent deux séries d’interrogations, celle de la nature de la plus-value procurée au bien et celle de savoir s’ils sont un fait générateur de récompense. La jurisprudence privilégie la qualification de bien propre par accessoire et refuse, de manière constante, l’octroi d’une récompense au profit de la communauté. Cet arrêt en fournit une nouvelle illustration. Des ex-époux s’opposaient dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Le mari réclamait une récompense au profit de la communauté à raison de la construction qu’il avait édifiée sur un te