Le nouveau droit du nom

Ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, la loi du 17 mai 2013 contient, en son chapitre 3 (articles 10 à 12), des dispositions relatives au nom de famille. La loi modifie cinq textes du Code civil et en ajoute un nouveau.
L. n°2013-404 du 17 mai 2013, art. 10, 11 et 12 : JO du 18 mai, p. 8253

Tout d’abord, la loi consacre le nom d’usage des époux. L’article 225-1 du Code civil ordonne maintenant que « chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit ». Si elle est une règle évidente pour les couples composés de deux hommes (ou de deux femmes) marié(e)s, l’égalité atteint son apogée entre l’homme et la femme. En effet, l’homme peut dorénavant abandonner son nom de naissance pour prendre, à titre d’usage, le nom de naissance de sa femme, ce que ni la loi du 6 fructidor an II, ni la coutume du nom conjugal n’autorisaient jusqu’alors. En cas de divorce, chacun des époux devra néanmoins reprendre l’usage de son nom, sauf autorisation contraire du juge ou accord des époux (C. civ., art. 264).

Ensuite, la loi de 2013 est fidèle à la quadruple option laissée aux couples de père et mère qui choisissent le nom de famille de leur premier enfant commun. Les parents doivent être d’accord et choisir un nom limité à deux vocables lorsqu’ils s’entendent sur l’ordre d’adjonction de leur nom de naissance. Ils peuvent aussi choisir le nom du père ou celui de la mère. Ils peuvent même exercer cette quadruple option pendant toute la minorité de l’enfant si la double filiation n’est pas établie simultanément. Contenus dans le titre VII du livre premier du Code civil, les articles 311-21 à 311-24 ne concernent que les couples composés d’un homme et d’une femme (C. civ., art. 6-1). Pourtant, dans le cas où le père et la mère manifestent ostensiblement devant l’officier de l’état civil leur désaccord sur la dévolution du nom de l’enfant, celui-ci portera un double nom, « dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique ».

Enfin, la loi de 2013 modifie le nom des enfants adoptés. En cas d’adoption plénière par un couple d’hommes, de femmes, ou de l’enfant du conjoint, les adoptants ou l’adoptant et son conjoint jouissent de la quadruple option dans les mêmes termes que les père et mère (C. civ., art. 357). Le nom de l’adopté simple fait l’objet d’un régime beaucoup plus complexe. Les premières règles sont relatives à un double nom, les secondes à un nom simple. Un double nom est censé traduire la succession de filiations : le premier nom pour les parents d’origine, le second nom pour le(s) parent(s) adoptif(s). Cet ordre s’impose aux parents s’ils ne parviennent pas à s’entendre sur une autre combinaison. Si l’enfant a deux parents par le sang et deux parents adoptifs, le nom de l’adopté sera composé du premier nom de naissance suivi du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique. La loi de 2013 a pris en compte le revirement de jurisprudence sensible au refus de l’enfant majeur (Cass. ass. plén., 8 juill. 2010, n°04-10003). L’accord de l’enfant mineur âgé de plus de treize ans est requis en cas de substitution de son nom de famille, ce qui signifie que seul l’enfant majeur peut refuser la modification de son nom par adjonction. En outre, le tribunal peut donner gain de cause à la demande de l’adoptant de décider que l’adopté ne portera qu’un seul nom, celui de l’adoptant ou son nom d’origine, ce qui aura du sens en cas d’adoption de l’enfant du conjoint par un époux ayant donné ou pris à l’autre son nom de naissance à titre d’usage.

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