Mariage pour tous et statut de l'ex-beau-parent

Article 371-4, alinéa 2 du Code civil : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
Art. 9 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe

La loi du 17 mai 2013 contient une disposition spécifique applicable à tous les parents, homosexuels ou hétérosexuels. L'article 371-4, alinéa 2 du Code civil prévoyait qu'en considération de l’intérêt de l’enfant, le JAF puisse fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

La loi nouvelle a complété ce texte, en considération du cas des homosexuel(le) s séparé(e)s de leur compagnon (compagne), qui ne peuvent envisager une adoption du fait du refus de l’autre parent. L’idée a été d’inscrire dans le texte la possibilité, admise par la jurisprudence, pour l’ex-beau-parent d’obtenir un droit de correspondance, de visite et d’hébergement, en en précisant les conditions.

L’ex-beau-parent est celui qui répond à une triple condition. Il a résidé de façon stable avec le parent biologique ou adoptif d’un enfant (quel que soit le mode de cette conjugalité). Il a traité cet enfant comme le sien matériellement (éducation, entretien ou installation). Ce soutien matériel se double de « liens affectifs durables ». On est proche de la définition donnée de la possession d’état en matière de filiation. Est mis l’accent sur le lien affectif. Ce qui conduit à imposer à un parent de respecter les relations entre l’enfant et un tiers, c’est la qualité du lien qui s’est noué entre l’enfant et le tiers. Il s’agit de préserver les relations établies, le lien de nature personnelle, le lien affectif, voire spirituel.

Ce texte concerne tous les parents indépendamment de leur sexe : il peut par exemple être invoqué par un ex-beau-père séparé de l'enfant à la suite de la rupture avec la mère.

De plus, un ex beau-parent qui a obtenu judiciairement des droits sur le fondement de l’article 371-4 peut faire une tierce opposition au jugement d’adoption dans le cas où le nouvel époux du parent biologique (ou adoptif) aurait consenti à l’adoption de son enfant par son conjoint sans en avertir son ex-compagnon (C. civ.modifié, art. 352-2).

Si un statut de l’ex-beau-parent a été ébauché, la loi nouvelle n’a pas institué un statut du beau-parent qui vit avec l’enfant : ce statut est reporté à une réforme ultérieure.

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