Refus de transmission d'une QPC sur la limitation de la tierce opposition en matière d'adoption

Attendu que (...) la limitation apportée au droit d'agir des tiers opposants, justifiée par l'objectif de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive poursuivi par le législateur, est proportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général (...).
Cass. 1re civ., 14 mai 2013, n° 12-26153 et 13-10622

La Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC relative à l’article 353-2 du Code civil.

La question qui lui était posée était la suivante : l'article 353-2 du Code civil est-il contraire à la Constitution au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui garantit le droit au procès équitable et contradictoire et le droit au recours effectif, en ce qu'il limite la recevabilité de la tierce opposition à la seule situation dans laquelle l'adoptant a commis un acte de dol ou de fraude ?

La Cour de cassation a refusé le renvoi devant le Conseil constitutionnel. Tout en relevant que la question n’est pas nouvelle, la Cour étoffe sa motivation au regard du caractère sérieux de la question : si la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption suppose la démonstration d'un dol ou d'une fraude des adoptants, la qualité pour agir est largement entendue et le délai d'action est régi par le droit commun ; que, dès lors, la limitation apportée au droit d'agir des tiers opposants, justifiée par l'objectif de sécurité et de stabilité de la filiation adoptive poursuivi par le législateur, est proportionnée au regard de cet objectif d'intérêt général. Elle ajoute ensuite que le droit au procès équitable et contradictoire concernant le déroulement du procès et n'ayant vocation à s'appliquer qu'une fois celui-ci engagé, l'allégation d'une atteinte portée à ce droit, par une disposition qui se borne à préciser les cas d'ouverture de la voie de recours, est sans portée.

On ignore ici qui contestait les restrictions de la tierce opposition ; vraisemblablement, du fait du très grand nombre de personnes en cause, des héritiers écartés de la succession de l’adoptant.

Le contentieux lié à la dissimulation de l’adoption n’est pas près de se tarir. La loi du 17 mai 2013 favorise l’adoption, notamment de l’enfant du conjoint. De plus, elle ouvre la tierce opposition à l’ex-parent, mais sous la condition préalable que les relations personnelles de l’enfant avec son ex-beau-parent aient été organisées préalablement par le JAF sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil. Cette disposition sera source de conflits puisque, pour pouvoir contester l’adoption, il faudra d’abord avoir demandé et obtenu un droit de visite et d’hébergement.

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