Constitutionnalité de la distinction conjoint/partenaire pour les titres de séjour

« Le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ».
Cons. const., 22 mai 2013, n° 2013-312 QPC, Jory Orlando T*

Le pacs n’a pas la portée du mariage en droit des étrangers, voilà ce que rappelle le Conseil constitutionnel. La question posée était celle de l’attribution de plein droit d’une carte de séjour temporaire pour les conjoints de ressortissants français (CESEDA, art. L. 313-11, 4°) sous quelques conditions classiques (polygamie, communauté de vie, retranscription sur les registres de l’état civil français). Partenaire enregistré d’un Français, le requérant, Bolivien de nationalité, contestait le fait qu’il ne pouvait se prévaloir de l’article L. 313-11, 4°, n’étant pas marié. Sa situation était particulière du fait que, au moment des faits, l’absence de mariage homosexuel en France lui imposait de n’être « que » le partenaire de son compagnon, et non son conjoint. Il invoquait une atteinte à sa vie familiale, ainsi qu’une discrimination, dans le fait qu’il n’était pas assimilé à un conjoint pour l’obtention du titre de séjour.

La QPC avait été transmise par le Conseil d'État (22 févr. 2013, n°364341), qui avait considéré que l’intervention de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacs justifiait un réexamen du texte de l’actuel article L. 313-11, 4° par le Conseil constitutionnel ; ce point est intéressant car le texte avait été l’objet d’un contrôle a priori de constitutionnalité (Déc. n° 98-389 DC du 22 avril 1997, cons. 34 et s.), et son réexamen en 2013 n’était dès lors pas évident, sauf effectivement à invoquer un « changement des circonstances » (Ord. 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2, al. 1er, 2°).

Écartant le grief lié à la situation particulière du requérant, le Conseil constitutionnel retient la constitutionnalité de la distinction opérée par le CESEDA, en considérant que le législateur a pu valablement retenir un régime propre aux couples mariés (cons. 6), s’inscrivant ainsi dans la continuité de sa jurisprudence antérieure (Déc. n° 2011-155 QPC, 29 juillet 2011, Mme Lejay-Lefebvre, cons. 8). Il rappelle en outre que les partenaires peuvent obtenir de plein droit une carte de séjour du fait de leurs attaches familiales en France attestées par l’existence d’un pacs (art. L. 313-11, 7°), mais n’examine pas cet élément en tant que tel, n’en étant pas saisi par le Conseil d'État (cons. 5).

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