Un époux ne doit pas récompense à la communauté à raison des travaux effectués sur un de ses biens propres par son conjoint

L'activité déployée par un époux sur un bien propre de son conjoint n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant doit être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de sa construction.
Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 11-25444

Les travaux effectués par un époux sur un bien propre soulèvent deux séries d’interrogations, celle de la nature de la plus-value procurée au bien et celle de savoir s’ils sont un fait générateur de récompense. La jurisprudence privilégie la qualification de bien propre par accessoire et refuse, de manière constante, l’octroi d’une récompense au profit de la communauté. Cet arrêt en fournit une nouvelle illustration.

Des ex-époux s’opposaient dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Le mari réclamait une récompense au profit de la communauté à raison de la construction qu’il avait édifiée sur un terrain propre de son épouse. La cour d’appel avait retenu qu’il n’y avait pas lieu, pour déterminer le profit subsistant, de tenir compte du coût des travaux de main d’œuvre fournis par le mari ni du coût de « filerie » d’électricité, dans la mesure où les fruits du travail de l’un des époux pendant la communauté tombent dans la masse commune.

C’est sans surprise que la cassation intervient au visa des articles 1437 et 1469, al. 3 du Code civil. Ainsi que le rappelle l’arrêt, l’article 1437 prévoit qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien propre de son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté.

La solution se justifie par l’absence de transfert du patrimoine commun à un patrimoine propre. Encore que la Cour de cassation n’ait pas hésité, par le passé, à en retenir une conception souple, s’agissant des plus-values réalisées dans un cadre professionnel (Cass. 1re civ.,12 déc. 2007 : JCP G 2008. I. 144, obs. M. Storck). Pour autant, si l’activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense, l’épouse n’en demeurait pas moins tenue d’indemniser la communauté à raison des fonds empruntés à celle-ci pour le financement de la construction. C’est la contribution de ces derniers qui devait, seule, servir de base d’évaluation au profit subsistant, et donc, à la récompense.

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