La vente d'ordinateur avec logiciels préinstallés n'est pas toujours une pratique déloyale

« Pour accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale, le jugement retient qu'un ordinateur prêt à l'emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l'utilisateur, qu'il ne pouvait être imposé à M. X d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres, mais uniquement matérielles, avaient dicté son choix ; en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour M. X de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur « nu » identique auprès de la sté Lenovo France, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 122-1 du C. consom. interprété à la lumière de la directive de 2005 ».
Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-25748, Sté Lenovo France c/ M. X, F-PBI

Cette décision, publiée sur le site internet de la Cour de cassation, réaffirme sans surprise que la vente d’un ordinateur avec logiciel préinstallé n’est pas en soi interdite.
Nul n’oublie en effet l’arrêt rendu le 23 avril 2009 par la CJCE (aff. C-261/07 et C-299/07), qui avait décidé que la prohibition générale belge des offres conjointes était contraire à la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Les juges français avaient alors assoupli l’interdiction générale des ventes liées énoncée par l’article L. 122-1 du Code de la consommation, spécialement en cas de vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels (Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-11161 ; v. cep. Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10800). La loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a finalement modifié ledit article. Désormais, seules les ventes liées, constitutives d’une pratique déloyale en raison des données factuelles de l’espèce, sont sanctionnées.
La Cour de cassation fait à nouveau application de ces dernières règles (v. Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-18807 : LEDC sept. 2012, p. 3, obs. S. Bernheim-Desvaux). La vente d’ordinateur avec logiciel préinstallé n’est une pratique déloyale que si le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer des ordinateurs nus auprès du même professionnel. La charge de la preuve de cette circonstance particulière, qui établira le caractère déloyal de la pratique, repose sur le consommateur, pour le plus grand bonheur des fabricants d’ordinateurs et des éditeurs de logiciels !

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