Précisions sur l'information de la caution d'une location avec option d'achat

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers.
Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-24592, M. Z c/ Banque populaire de la Côte d'Azur

La solution ci-dessus rapportée était connue pour le cautionnement d’un contrat de crédit-bail (en dernier lieu : Cass. com., 8 nov. 2012, n° 10-24171). Elle est désormais étendue au cautionnement d’un contrat de location avec option d’achat (LOA).
L’article L. 313-22 du CMF impose aux établissements de crédit une obligation d’information des cautions personnes physiques qui garantissent un concours financier qu’ils ont accordé à une entreprise. Si le crédit-bail et la LOA permettent de financer l’acquisition d’un bien, ils ne sont cependant pas des concours financiers. Pour preuve, le débiteur n’est pas tenu au remboursement d’un principal augmenté d’intérêts, mais au paiement de loyers, ainsi que le souligne l’arrêt. Il manque donc une condition d’application de l’article L. 313-22.
En outre, et à admettre que ces contrats eussent été assimilés à un concours financier, il eût été impossible d’appliquer l’article L. 313-22 du CMF à leurs cautionnements. De fait, à défaut d’information, le créancier est déchu des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information. Or, parce que le crédit-bail et la LOA font naître une dette de loyers, aucun intérêt n’est dû par le locataire. On serait donc bien en peine d’en déchoir le créancier !
Cet argument, s’il n’est pas retenu par l’arrêt, est néanmoins à souligner car il doit conduire à exclure aussi l’application de l’article L. 341-6 du Code de la consommation au cautionnement d’un crédit-bail ou d’une LOA. En effet, si ce texte ne vise pas la nature du contrat garanti, l’information prescrite et la sanction fulminée sont identiques à celles prévues par l’article L. 313-22 du CMF, et donc tout autant inapplicables.
Ce n’est pas à dire que la caution d’un crédit-bail ou d’une LOA n’a à recevoir aucune information. Outre que le contrat peut créer une obligation d’information de la caution à la charge du créancier, il faut d’abord noter que lorsque le cautionnement n’est pas limité dans son montant, l’article 2293 du Code civil s’applique. La caution doit donc être informée annuellement de l’évolution de la dette de loyers et de ses accessoires. À défaut, le créancier sera déchu de tous les accessoires, frais et pénalités. Ensuite, l’article L. 341-1 du Code de la consommation doit s’appliquer, ce qui impose au créancier d’informer la caution en cas de non-paiement des loyers, et ce dès le premier impayé, sous peine d’être déchu des pénalités ou intérêts de retard.

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